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L'obligation d'identification

L’identification des chiens et des chats est obligatoire préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux. L’identification est à la charge du cédant.

Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012.

 

Source : Article L212-10 du Code rural et de la pêche maritime

La divagation

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

 

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Source : Article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime

D'après les pouvoirs qui sont conférés aux maires par le code général des collectivités territoriales, un animal trouvé en état de divagation ou accidenté est sous la responsabilité du maire de la commune où il a été trouvé.

Source : Articles L2212-1 et L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

La fourrière

 

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

 

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

 

La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.

 

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Source : Article L211-24 du Code raral et de la pêche maritime

I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

 

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

 

II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

 

III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

Source : Article L211-25 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

 

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

 

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

Source : Article L211-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les campagnes de stérilisation

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

 

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

 

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Source : Article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime

Élevage et vente de chiens et chats : les obligations

 

A partir du 1er janvier 2016, la règlementation concernant la protection des animaux de compagnie sera renforcée et de nouvelles obligations seront applicables pour encadrer la vente et l’élevage de chiens et de chats.

L’objectif poursuivi par le ministère en charge de l’agriculture est  double. Il s’agit d’une part de protéger nos animaux de compagnie en s’assurant de leur santé et leur bien-être dans les élevages dont ils proviennent et d’autre part de protéger les acquéreurs en leur assurant une traçabilité lors de l'achat de leur animal et ainsi participer à lutter contre les trafics.

Ces obligations s’inscrivent plus largement dans la lutte contre l’abandon car elles vont permettre d’encadrer la cession des animaux (via des petites annonces gratuites) et ainsi de lutter contre les dérives telles que les achats  "coup de coeur" sur Internet ou la production d'animaux par des particuliers ne disposant pas des compétences requises ; ces facteurs conduisant malheureusement souvent à l’abandon des animaux par des maîtres mal informés.

Ce qui change :

- L’obligation pour un particulier de se déclarer éleveur dès la 1ère portée vendue

- L’obligation d’immatriculation pour tous les élevages*. Pour cela, l’éleveur devra préalablement faire une déclaration auprès de la chambre d’agriculture et obtenir un numéro SIREN

- Le renforcement des mentions obligatoires pour toute publication d’annonce de cession à titre onéreux. Le numéro de SIREN sera la condition de validation des petites annonces gratuites sur Internet. Et les acheteurs pourront eux-mêmes vérifier la validité du numéro SIREN, en se rendant sur le site infogreffe.

- L’interdiction de vendre en libre-service tout animal vertébré.
 

* Pour les éleveurs commercialisant uniquement des animaux inscrits à un livre généalogique qui ne produisent pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal, il existe des dispositions particulières. Pour eux il s’agira d’un numéro de portée. . Les détails de cette mesure sont accessibles sur les sites de la SCC et du LOOF.

Source : I-CAD

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